9.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 4 juillet 2027. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de mars de l’année 2027 ou au cours du mois de mars de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 9.01; D. 441-84, a. 18; D. 16-86, a. 10; D. 93-90, a. 33; D. 1247-94, a. 18; D. 1566-98, a. 18; D. 799-2003, a. 21; D. 767-2009, a. 13; D. 1127-2013, a. 11; 1165-2019D. 1165-2019, a. 131; 1452-2024D. 1452-2024, a. 81.